Article L213-10-10 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 84 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.
II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.
L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.
III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 euro par mètre cube.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Décisions5


1CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03225, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – s'agissant de la critique des taux appliqués pour la redevance « irrigation », la différence, prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, entre les taux pour l'irrigation et celui pour l'irrigation gravitaire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9-1 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ; c'est à tort que l'agence de l'eau a qualifié l'activité d'arrosage des jardins comme ne relevant pas de l'irrigation mais des autres usages économiques de l'eau.

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03231, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – s'agissant de la critique des taux appliqués pour la redevance « irrigation », la différence, prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, entre les taux pour l'irrigation et celui pour l'irrigation gravitaire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9-1 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ; c'est à tort que l'agence de l'eau a qualifié l'activité d'arrosage des jardins comme ne relevant pas de l'irrigation mais des autres usages économiques de l'eau.

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03230, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – s'agissant de la critique des taux appliqués pour la redevance « irrigation », la différence, prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, entre les taux pour l'irrigation et celui pour l'irrigation gravitaire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9-1 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ; c'est à tort que l'agence de l'eau a qualifié l'activité d'arrosage des jardins comme ne relevant pas de l'irrigation mais des autres usages économiques de l'eau.

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