Article L213-11-2 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 85 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Commentaire1


1DJC – Secret fiscal – Dérogations prévues au profit d' administrations, autorités administratives ou organismes publics nationaux
BOFiP · 12 septembre 2012

Conformément à l'article L213-11-2 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agences de l'eau en ce qui concerne les documents qui leur sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L213-10 à L213-10-12 du code […] de l'environnement (LPF, art. […] Dérogation au profit de l'administration demandant le paiement direct de pensions alimentaires300

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