Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Article L213-11-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 85 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaire • 0
Décisions • 54
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement : « I. Toute personne, […] est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-4 du même code : « Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues. » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-5 de ce code : « La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. » ; […]
Lire la suite…- Redevance·
- Eaux·
- Agence·
- Justice administrative·
- Recouvrement·
- Environnement·
- Pollution·
- Recette·
- Imposition·
- Titre
[…] Considérant que ces dispositions mettent à la charge de l'agence de l'eau une obligation de notification des sommes restant dues par les services d'eau potable en application des dispositions de la loi du 16 décembre 1964 et du décret du 28 octobre 1975, dont la méconnaissance fait obstacle à une mise en recouvrement régulière, alors même que cette dernière interviendrait dans le délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement, dès lors que ce délai constitue pour le redevable une garantie dans la procédure d'apurement des dettes et des créances résultant de l'application du régime issu de la loi du 16 décembre 1964 ; […]
Lire la suite…- Eaux·
- Agence·
- Communauté d’agglomération·
- Justice administrative·
- Pollution·
- Titre exécutoire·
- Pays·
- Redevance·
- Décret·
- Titre
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300770
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : « Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt» ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement, applicable en matière de redevance pour pollution domestique : « Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues. » ; […]
Lire la suite…- Eaux·
- Redevance·
- Agence·
- Commune·
- Pollution·
- Décret·
- Environnement·
- Distribution·
- Service public·
- Justice administrative