Article L213-11-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 85 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Décisions54


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300770
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : « Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt» ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement, applicable en matière de redevance pour pollution domestique : « Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues. » ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2013, n° 1104555
Rejet

[…] Considérant que ces dispositions mettent à la charge de l'agence de l'eau une obligation de notification des sommes restant dues par les services d'eau potable en application des dispositions de la loi du 16 décembre 1964 et du décret du 28 octobre 1975, dont la méconnaissance fait obstacle à une mise en recouvrement régulière, alors même que cette dernière interviendrait dans le délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement, dès lors que ce délai constitue pour le redevable une garantie dans la procédure d'apurement des dettes et des créances résultant de l'application du régime issu de la loi du 16 décembre 1964 ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2015, n° 1205089
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement : « I. Toute personne, […] est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-4 du même code : « Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues. » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-5 de ce code : « La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. » ; […]

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