Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Article L213-11-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 85 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
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Décisions • 25
[…] Code PCJA : 27- 05 -02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L . 213 - 5 , L . 213 -6 et L . 213 -7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes […]
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[…] Code PCJA : 27-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement : « I. Toute personne, […] est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-4 du même code : « Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues. » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-5 de ce code : « La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2014, n° 1201748
[…] Code PCJA : 27-05-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt» ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement, […] qu'aux termes de l'article L. 213-11-5 du même code : « La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales » ; […]
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