Article L213-11-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 85 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;
2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;
3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

L. 213-10-2 du code de l'environnement). L'agence de l'eau a entendu faire application non de cette méthode, mais de la taxation d'office (cf. 1° de l'art. […] L. 213-11-6 du code précité) applicable aux personnes n'ayant pas fourni la déclaration des éléments nécessaires à son calcul à la date fixée par la loi. 1 - La requérante demande l'annulation de cette substitution de la base légale de l'imposition, les redevances perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituant des impositions de toute nature.

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Décisions11


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 septembre 2020, 18VE03882, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Elle a ainsi déclaré les informations nécessaires à la détermination de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique selon la méthode indirecte prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, lesquelles ont d'ailleurs été utilisées par l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE pour établir les redevances réclamées ainsi que cela résulte tant de son courrier du 17 mars 2014 que des écritures devant le juge d'appel. Dans ces conditions, l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE ne pouvait taxer d'office la SAS Boréalis Chimie, sur le fondement du 1° de l'article L. 213-11-6 du même code, […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2018, 16DA01180, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En l'absence de dispositif agréé de suivi des rejets, l'assiette de cette redevance a été déterminée indirectement, conformément au II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement. […] Le montant de la redevance due par la société Saica Paper France au titre de l'année 2010 a fait l'objet, le 2 mai 2013, d'une proposition de taxation d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-11-6 du code de l'environnement, et d'une majoration de 40 %, sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3 mai 2016, n° 1402924
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11-7 du code de l'environnement : « En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues » ; […]

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