Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Article L213-11-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 85 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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[…] d'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, […] de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () » D'autre part, aux termes de l'article L. 213-10-1 du code de l'environnement : « Constituent les redevances pour pollution de l'eau, […] aux termes de l'article L. 213-10-9 du même code : « I. – Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. () ». Enfin, aux termes de l'article L. 213-11-9 de ce code : « Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, […]
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[…] Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par M e Jérôme Léron (Selarl JL Avocat), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sogedo par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — à titre principal, la requête est irrecevable, faute de réclamation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 213-11-9 du code de l'environnement ; — à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas susceptible de prospérer. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 8 mars 2016, n° 1404199
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11-9 du code de l'environnement : « Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence » ; qu'aux termes de l'article R. 213-48-40 du même code : « (…) Pour être recevables, […]
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