Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Article L213-11-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 131
Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.
Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, […] pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique ». Selon l'article L. 213-11-10 du même code : « Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, […]
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[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 213-11-10 du code de l'environnement, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 : « Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement. » ; qu'aucune disposition de la loi du 30 décembre 2006 susvisée n'exclut l'application de ce texte pour les redevances ou suppléments de redevances établis au titre de périodes antérieures au 1 er janvier 2008 ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2015, n° 1405921
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11-8 du code de l'environnement : « Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. […] la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement. » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-10 du même code : « Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, […]
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