Article L213-11-10 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 131

Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.


La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.


La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.


Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2204833
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, […] pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique ». Selon l'article L. 213-11-10 du même code : « Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 12 mars 2013, n° 1101364
Rejet

[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 213-11-10 du code de l'environnement, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 : « Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement. » ; qu'aucune disposition de la loi du 30 décembre 2006 susvisée n'exclut l'application de ce texte pour les redevances ou suppléments de redevances établis au titre de périodes antérieures au 1 er janvier 2008 ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2015, n° 1405921
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11-8 du code de l'environnement : « Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. […] la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement. » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-10 du même code : « Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, […]

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Documents parlementaires8

Le présent amendement propose d'instituer pour les redevances dont le montant est supérieur à 1 000 euros un paiement dématérialisé. L'article L. 213-11-10 du code de l'environnement ne prévoit, en effet, aucun mode de règlement spécifique pour les sommes importantes. Les agences de l'eau sont ainsi destinataires de chèques crédités de sommes élevées ce qui alourdit le coût de la collecte et expose à des problèmes de sécurité. Cet amendement s'inscrit ainsi dans une démarche de modernisation, de simplification et de sécurisation de la collecte des redevances des agences de l'eau. Lire la suite…
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