Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Article L213-11-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 85 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
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Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-48 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : « En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives au recouvrement des redevances sont adressées à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement : « La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-14 du même code : « Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances. » ; qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2014, n° 1304557
[…] Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement : « La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 213-11-14 du même code : « Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances. » ; qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, […]
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