Article L213-11-15 du Code de l'environnement

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Version01/01/2008
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)

Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.


Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


1Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 août 2007

En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 85 de ce texte, portant sur les conditions d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-15 du code de l'environnement, n'ait pas encore été publié à ce jour. […]

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Décision1


1CADA, Avis du 25 avril 2013, Agence de l'eau Adour-Garonne, n° 20131971

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence de l'eau Adour-Garonne, a indiqué à la commission que le secret professionnel prévu par l'article L.103 du code des procédures fiscales, auquel sont tenues les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances en cause en application de l'article L. 213-11-15 du code de l'environnement, s'opposerait à la communication au demandeur des documents sollicités.

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