Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 6 : Etablissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage
Article L213-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Si les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou les conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de cette population, émettent un avis défavorable, l'établissement ne peut être créé qu'après consultation des conseils généraux intéressés.
Les conditions dans lesquelles les personnes privées sont appelées à participer à la création et à la gestion des établissements publics susvisés, ainsi que la procédure de création et les conditions de fonctionnement de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 33
Dans cette affaire portée devant la juridiction judiciaire, une clinique privée avait demandé à être déchargée du paiement des redevances au titre de trois années, lequel lui était demandé par l'Agence de l'eau au titre des articles L. 213-10 et suivants du Code de l'environnement.
Lire la suite…[…] « Eu égard à leur nature, la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, constituent des impositions qui n'ont le caractère ni d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, ni […] de contributions indirectes ou d'autres taxes dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. […] resize=940%2C704&ssl=1" alt="" width="940" height="704">
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Aux termes de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable : « L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ». […] Il délibère notamment sur (…)7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées (…) 10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions (…) ». Si les agences de l'eau, qui sont, selon l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, sont placées, […]
Lire la suite…- Assainissement·
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[…] Considérant aux termes de l'article L.213-10 du code de l'environnement : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-12.235, Publié au bulletin
Les redevances pour pollution de l'eau perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative.
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- Demande de remboursement
1 - La requérante demande l'annulation de cette substitution de la base légale de l'imposition, les redevances perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituant des impositions de toute nature.
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