Article L213-11 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 17 (Ab), Loi 64-1245 1964-12-16 art. 17 al. 1

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 23

Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.

Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau prévue à l'article L. 213-10-11, les éléments d'assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l'ouvrage.


En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.


Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l'exploitant du service d'eau ou assurant la facturation du service d'assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l'article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.

Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l'article L. 213-11-12.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
9 textes citent l'article

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2017

[…] « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement, la responsabilité des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalit& […] […] l'obligation pour les collectivités de déclarer à l'agence de l'eau, avant le 1er avril de l'année suivante, des éléments nécessaires au calcul de plusieurs redevances, dont celle pour prélèvement sur la ressource en eau, par les personnes qui y sont assujetties (art L. 213-11 du code de l'environnement) ;

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-12.235, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les redevances pour pollution de l'eau perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative. […] 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1 er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

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  • Compétence du juge judiciaire·
  • Contentieux de l'imposition·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Exclusion·
  • Eaux·
  • Redevance·
  • Pollution·
  • Commune·
  • Facture·
  • Demande de remboursement

2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 septembre 2020, 18VE03882, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : " Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, (…) déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Questions d'ordre général·
  • Pollution·
  • Chimie·
  • Redevance·
  • Eaux·
  • Agence·
  • Rejet·
  • Intérêt de retard

3Conseil d'État, 3ème chambre, 15 septembre 2017, 411775, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] « . / L'obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en oeuvre de telles actions. / II. – L'autorité administrative notifie à chaque obligé l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L . 213 -10-8 et L . 213 - 11 du code de l'environnement […]

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  • Produit phytopharmaceutique·
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