Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Article L213-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 86 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
II.-Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 213-14 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Les décrets n°s 2009-218 et 2009-219 du 24 février 2009 concernant respectivement le contrôle de l'assiette des redevances par les offices de l'eau d'outre-mer et les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels, prévus par l'article L. 213-14 du code de l'environnement, ont été publiés au Journal officiel de la République française le 26 février 2009.
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[…] « Art. […] « Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. » III. – Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art. […] IV. – A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, les mots : « au b de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8 ».
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