Article L213-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2003
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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 86 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle.
III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 27 septembre 2023, n° 2102431
Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 213-15 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. () »

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2Tribunal administratif de Pau, 16 février 2010, n° 0801665
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-15 du code de l'environnement : « La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, […]

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