Article L213-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2003
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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 22 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 54 () JORF 22 juillet 2003

Est créé par : Loi 2003-660 2003-07-21 art. 54 I, III JORF 22 juillet 2003

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.
III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 22 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 27 septembre 2023, n° 2102431
Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 213-15 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. () »

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2Tribunal administratif de Pau, 16 février 2010, n° 0801665
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-15 du code de l'environnement : « La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, […]

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