Article L213-17 du Code de l'environnement

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Version22/07/2003
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Version01/01/2008
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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 86 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
II.-En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
III.-En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
Cette notification interrompt la prescription.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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