Article L213-17 du Code de l'environnement

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Version01/01/2008
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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)

I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;

2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;

3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement ;

4° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation et d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l'article L. 213-10-2 après mise en demeure par l'office de l'eau.

II.-En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.

III.-En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

Cette notification interrompt la prescription.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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