Article L213-20 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 54 () JORF 22 juillet 2003

Est créé par : Loi 2003-660 2003-07-21 art. 54 I, III JORF 22 juillet 2003

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


gmr-avocats.fr · 21 novembre 2018

Au même titre qu'en urbanisme, l'article 21 de la loi étend, en matière d'environnement, la procédure du rescrit aux redevances perçues par l'agence de l'eau précisées à l'article L. 213-20 du Code de l'environnement. […]

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www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 7 intitulée « Offices de l'eau des départements d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.

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