Article L213-13-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 40

Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :
1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;
2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;
3° De représentants de l'Etat, de ses établissements publics concernés et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat.
Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Sortie de vigueur le 8 février 2017
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Commentaire1


1GEMAPI : ajustements relatifs aux missions d’appui technique de bassin (dont l’action est prolongée jusqu’au 1/1/20) au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2018

« 3° Six représentants du collège de l'Etat du comité de bassin prévu à l'article L. 213-8 du code de l'environnement en France métropolitaine à l'exception de la Corse, quatre représentants du collège de l'Etat du comité de bassin prévu à l'article L. 213-8 du même code en Corse et quatre représentants du collège de l'Etat du comité de l'eau et de la biodiversité prévu à l'article L. 213-13-1 du même code dans les bassins situé […]

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