Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Article L213-13-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2017
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 16 (V)
Dans les départements d'outre-mer, le comité de l'eau et de la biodiversité est composé :
1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;
2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;
3° De représentants de l'Etat, de ses établissements publics concernés et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat.
Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
Le comité de l'eau et de la biodiversité assure, dans les départements d'outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l'article L. 371-3. Il constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d'outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin définis par le présent code.
« 3° Six représentants du collège de l'Etat du comité de bassin prévu à l'article L. 213-8 du code de l'environnement en France métropolitaine à l'exception de la Corse, quatre représentants du collège de l'Etat du comité de bassin prévu à l'article L. 213-8 du même code en Corse et quatre représentants du collège de l'Etat du comité de l'eau et de la biodiversité prévu à l'article L. 213-13-1 du même code dans les bassins situé […]
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