Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Article L213-14-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 86 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.
Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
IV. - Sont exonérés de la redevance :
1° Les prélèvements effectués en mer ;
2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Par ailleurs, en application de l'article L. 213-14-1 du code de l'environnement, en vertu duquel toute personne dont les activités entraînent un prélèvement d'eau dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour le prélèvement de la ressource en eau, le SIAEAG s'est acquitté de cette redevance auprès de l'Office de l'eau Guadeloupe à l'occasion de ses livraisons d'eau effectuées au profit de la CAGSC. […]
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2. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 28 juin 2023, 21BX02693, Inédit au recueil Lebon
[…] Par ailleurs, en application de l'article L. 213-14-1 du code de l'environnement, en vertu duquel toute personne dont les activités entraînent un prélèvement d'eau dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour le prélèvement de la ressource en eau, le SIAEAG s'est acquitté de cette redevance auprès de l'Office de l'eau Guadeloupe à l'occasion de ses livraisons d'eau effectuées au profit de la CAGSC. […]
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[…] La majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue au V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement et au III de l'article L. 213-14-1 du même code n'est pas applicable au titre des prélè
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