Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
Article L213-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Commentaires • 2
Un arrêté du 1er février 2008 fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres non fonctionnaires et rapporteurs du CTPBOH à 21 euros, le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un rapporteur pour un même rapport à 80 euros et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un même rapporteur dans une année pleine à 300 euros. L'article L. 213-21 du code de l'environnement dispose que les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité pour l'examen d'un dossier relatif à un ouvrage sont à la charge du maître d'ouvrage concerné. […] Au titre de l'année 2010, en application de l'article L. 213-21, […]
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Le Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, codifié aux articles L. 213-21 et L. 213-22 du code de l'environnement, a été créé à la suite de la catastrophe du barrage de Malpasset qui avait fait plus de 400 victimes en 1959 dans le Var. […] Les frais occasionnés par l'examen de chaque dossier d'ouvrage sont pris en charge par le responsable de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article R. 213-83 du code de l'environnement. […]
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