Article L213-21 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Le Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, codifié aux articles L. 213-21 et L. 213-22 du code de l'environnement, a été créé à la suite de la catastrophe du barrage de Malpasset qui avait fait plus de 400 victimes en 1959 dans le Var. […] Les frais occasionnés par l'examen de chaque dossier d'ouvrage sont pris en charge par le responsable de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article R. 213-83 du code de l'environnement. […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Un arrêté du 1er février 2008 fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres non fonctionnaires et rapporteurs du CTPBOH à 21 euros, le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un rapporteur pour un même rapport à 80 euros et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un même rapporteur dans une année pleine à 300 euros. L'article L. 213-21 du code de l'environnement dispose que les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité pour l'examen d'un dossier relatif à un ouvrage sont à la charge du maître d'ouvrage concerné. […] Au titre de l'année 2010, en application de l'article L. 213-21, […]

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