Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
Article L213-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
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Le Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, codifié aux articles L. 213-21 et L. 213-22 du code de l'environnement, a été créé à la suite de la catastrophe du barrage de Malpasset qui avait fait plus de 400 victimes en 1959 dans le Var. […] Les frais occasionnés par l'examen de chaque dossier d'ouvrage sont pris en charge par le responsable de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article R. 213-83 du code de l'environnement. […]
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