Article L214-1 du Code de l'environnement

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Version19/07/2005
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Version01/01/2012
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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 10 I, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 1 () JORF 19 juillet 2005

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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1Installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) : précisions sur l’interdiction du « saucissonnage » des projets
www.seban-associes.avocat.fr · 4 avril 2024

Le Conseil d'Etat a, par un arrêt en date du 8 mars 2024, apporté des précisions sur la notion de projet dans le cadre de la mise en œuvre de la règlementation des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) prévue aux articles L. 214-1 et suivants du Code de l'environnement. […] Une association sollicitait l'annulation de l'ensemble de ces décisions, soutenant que ces différents travaux et interventions auraient dû être réalisés sous la forme d'une procédure unique sur le fondement de l'article R. 214-42 du Code de l'environnement.

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2Contentieux : faut-il renforcer le pouvoir du juge des référés de suspendre en urgence des travaux créant un risque pour l'environnement ? (proposition de loi…
Arnaud Gossement · 7 décembre 2023

[…] Proposition n° 3 : Élargir le champ d'application du référé pénal spécial prévu par l'article L. 216-13 du code de l'environnement à l'ensemble des atteintes à l'environnement. […] Cette procédure a pour objet faire cesser le trouble résultant d'une violation - des prescriptions d'une autorisation environnementale (article L. 181-12 du code de l'environnement) - d'une décision de la police de l'eau (articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement) - d'une décision de la police de l'environnement prise sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement - de l'interdiction du recours à la fracturation hydraulique (article L. 111-13 du code minier)

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3Plein de droit pour les plans d’eau
blog.landot-avocats.net · 20 octobre 2023

[…] Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 29 septembre 2022, n° 1902205
Annulation

[…] — l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) ;

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2Cour d'appel de Bourges, 10 décembre 2015, n° 15/00371
Infirmation

[…] Attendu que les développements effectués autour des dispositions de l'article L 214-1 du code de l'environnement sont tout aussi inopérants pour ne pas concerner la réalisation de fossés d'écoulement des eaux destinés à prévenir d'éventuels débordements d'un cours d'eau ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1400484
Rejet

[…] d'autre part, l'installation en litige, qui figure à la nomenclature des installations classées, est donc exclue du champ de l'article L. 214-1 du code de l'environnement aux termes duquel « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, […]

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