Article L214-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version19/07/2005
>
Version01/01/2012
>
Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 10 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 10 I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 2

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 les canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
156 textes citent l'article

Commentaires197


www.seban-associes.avocat.fr · 4 avril 2024

Le Conseil d'Etat a, par un arrêt en date du 8 mars 2024, apporté des précisions sur la notion de projet dans le cadre de la mise en œuvre de la règlementation des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) prévue aux articles L. 214-1 et suivants du Code de l'environnement. […] Une association sollicitait l'annulation de l'ensemble de ces décisions, soutenant que ces différents travaux et interventions auraient dû être réalisés sous la forme d'une procédure unique sur le fondement de l'article R. 214-42 du Code de l'environnement.

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 7 décembre 2023

[…] Proposition n° 3 : Élargir le champ d'application du référé pénal spécial prévu par l'article L. 216-13 du code de l'environnement à l'ensemble des atteintes à l'environnement. […] Cette procédure a pour objet faire cesser le trouble résultant d'une violation - des prescriptions d'une autorisation environnementale (article L. 181-12 du code de l'environnement) - d'une décision de la police de l'eau (articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement) - d'une décision de la police de l'environnement prise sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement - de l'interdiction du recours à la fracturation hydraulique (article L. 111-13 du code minier)

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 20 octobre 2023

[…] Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 27-02-01 […] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Cantal·
  • Cours d'eau·
  • Justice administrative·
  • Énergie hydraulique·
  • Ouvrage·
  • Associations·
  • Titre·
  • Installation·
  • Canal

2Tribunal administratif de Nantes, 17 mars 2015, n° 1307486
Rejet

[…] 68-01-01 […] — la délibération méconnaît l'article L. 214-1 du code de l'environnement, dès lors que les constructions seront susceptible de porter atteinte à la nappe phréatique ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Révision·
  • Nappe phréatique·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Plan·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Personne publique·
  • Estuaire

3Tribunal administratif de Caen, 25 novembre 2015, n° 1402396
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ; que les décisions que mentionnent l'article L. 514-6 du même code « sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique relèvent, en application de l'article L. 214-10 de ce code, […]

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Autorisation·
  • Turbine·
  • Manche·
  • Ouvrage·
  • Centrale·
  • Environnement·
  • Abroger·
  • Abrogation·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).