Article L214-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version19/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 10 II, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.
Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 2005
38 textes citent l'article

Commentaires38


blog.landot-avocats.net · 20 octobre 2023

[…] Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

Les dispositions combinées des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement soumettent donc « à un régime d'autorisation ou de déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui entraînent des effets sur les eaux souterraines ou superficielles, par prélèvement, rejets ou modification de leur écoulement […]

 Lire la suite…

M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

En effet, si l'article L. 122-1 du code de l'environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse. Le même cas de figure se présente à l'article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l'autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 5 novembre 2021, 20NT01599, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – en application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, les moulins à eau équipés par leurs propriétaires pour produire de l'électricité, installés sur les cours d'eau classés en liste 2, ne sont pas soumis aux règles permettant d'assurer la continuité écologique ;

 Lire la suite…
  • Pont·
  • Cours d'eau·
  • Ouvrage·
  • Vieux·
  • Énergie hydro-électrique·
  • Environnement·
  • Bretagne·
  • Associations·
  • Intervention·
  • Commune

2Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2015, n° 1401296
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 27-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, […]

 Lire la suite…
  • Zone humide·
  • Environnement·
  • Enquete publique·
  • Compensation·
  • Aéroport·
  • Biodiversité·
  • Associations·
  • Gestion·
  • Ressource en eau·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 10 juillet 2023, n° 2204385
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Zone humide·
  • Agglomération·
  • Urbanisation·
  • Eaux·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Permis d'aménager·
  • Commune·
  • Objectif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).