Article L214-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version19/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 10 II, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.
Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2005
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Commentaires37


1Plein de droit pour les plans d’eau
blog.landot-avocats.net · 20 octobre 2023

[…] Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux.

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2Cours d’eau : resurrection de la rubrique IOTA 3.3.5.0 (déclaration — régime simplifié — pour certains travaux et opérations de restauration des fonctionnalités…
blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

Les dispositions combinées des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement soumettent donc « à un régime d'autorisation ou de déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui entraînent des effets sur les eaux souterraines ou superficielles, par prélèvement, rejets ou modification de leur écoulement […]

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3Environnement - Délai De Réponse De L'Administration Évaluation Environnementale
M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

En effet, si l'article L. 122-1 du code de l'environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse. Le même cas de figure se présente à l'article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l'autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 29 septembre 2022, n° 1902205
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 431-6 du code de l'environnement : « Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, […] Selon l'article L. 436-7 du même code : " A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, […] 2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ; 3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1400484
Rejet

[…] 44-02-02-005-02-03 […] d'autre part, l'installation en litige, qui figure à la nomenclature des installations classées, est donc exclue du champ de l'article L. 214-1 du code de l'environnement aux termes duquel « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, […]

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3CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 18BX01488, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, […]

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