Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Article L214-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005
Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
Commentaires • 38
Les dispositions combinées des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement soumettent donc « à un régime d'autorisation ou de déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui entraînent des effets sur les eaux souterraines ou superficielles, par prélèvement, rejets ou modification de leur écoulement […]
Lire la suite…En effet, si l'article L. 122-1 du code de l'environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse. Le même cas de figure se présente à l'article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l'autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – en application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, les moulins à eau équipés par leurs propriétaires pour produire de l'électricité, installés sur les cours d'eau classés en liste 2, ne sont pas soumis aux règles permettant d'assurer la continuité écologique ;
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[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». […]
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3. Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2014, n° 10/06124
[…] A l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'étang de Monsieur Z est alimenté par un cours d'eau, la sarl Occasion 2000 produit désormais aux débats une image « captée » sur internet, éditée par un service dépendant du Ministère de l'Egalité des territoires et du logement dépendant du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, dans le cadre de la législation subordonnant à autorisation ou déclaration préalable les installations créées sur des cours d'eau applicable à compter depuis 2006 repris dans les articles L 214-2 du code de l'environnement ;
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[…] Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux.
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