Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Article L214-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48
I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis.
III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
Commentaires • 177
[…] Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux.
Lire la suite…Les dispositions combinées des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement soumettent donc « à un régime d'autorisation ou de déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui entraînent des effets sur les eaux souterraines ou superficielles, par prélèvement, rejets ou modification de leur écoulement […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'association Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, section de l'Ardèche, (FRAPNA Ardèche), a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de mettre en demeure la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals de déposer une demande d'autorisation au titre des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative à la protection de la ressource en eau, afin de régulariser les travaux d'aménagement de la zone d'activité dite de Chamboulas effectués sur le territoire de la commune d'Ucel et de mettre en demeure cette communauté de communes de déposer une telle demande.
Lire la suite…- Exécution des jugements·
- Jugements·
- Procédure·
- Communauté de communes·
- Pays·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Exécution·
- Étude d'impact·
- Écologie
[…] 1°) d'annuler l'arrêté n° 2014-273-0011 du 30 septembre 2014 par lequel le préfet du Gard a autorisé, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les aménagements hydrauliques de la zone d'emprunt Nord d'Aubord, en bassin écrêteur de crues du ruisseau du Grand Campagnolle ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Inondation·
- Environnement·
- Plan de prévention·
- Digue·
- Ouvrage·
- Site·
- Risque·
- Commune·
- Enquete publique
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1400484
[…] 44-02-02-005-02-03 […] d'autre part, l'installation en litige, qui figure à la nomenclature des installations classées, est donc exclue du champ de l'article L. 214-1 du code de l'environnement aux termes duquel « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, […] rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » ; que le dossier de déclaration n'avait donc pas à comporter l'étude d'impact exigée par les dispositions de l'article L. 214-3 du même code ;
Lire la suite…- Environnement·
- Eaux·
- Déclaration·
- Installation classée·
- Justice administrative·
- Planification·
- Nomenclature·
- Associations·
- Site·
- Évaluation
[…] mais, conformément au même article, elle « ne peut être accordée que si les animaux (…) présentés au public participent à un spectacle (…) ». L'article 9 de l'arrêté du 18 mars 2011 reprend cette condition et ajoute que : « Les animaux âgés qui, […] ne peuvent plus participer aux 1 Art. R. 413-3 du code de l'environnement. 2 Art. […] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. 511-9 du code de l'environnement. 7 Art. L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. 8 Art. L. 413-10 du code de l'environnement, créé par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. […]
Lire la suite…