Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Article L214-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006
Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.
La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
Commentaires • 176
Les dispositions combinées des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement soumettent donc « à un régime d'autorisation ou de déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui entraînent des effets sur les eaux souterraines ou superficielles, par prélèvement, rejets ou modification de leur écoulement […]
Lire la suite…Yannick Neuder attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à propos du projet de décret modifiant l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Ce décret prévoit de réintroduire dans la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques) la rubrique regroupant les travaux de renaturation des milieux aquatiques. […] M. le député a été saisi par les associations et structures regroupant les gestionnaires d'étangs, […] indépendamment des risques et dangers qu'ils sont susceptibles de présenter, méconnaissant ainsi l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'association Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, section de l'Ardèche, (FRAPNA Ardèche), a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de mettre en demeure la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals de déposer une demande d'autorisation au titre des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative à la protection de la ressource en eau, afin de régulariser les travaux d'aménagement de la zone d'activité dite de Chamboulas effectués sur le territoire de la commune d'Ucel et de mettre en demeure cette communauté de communes de déposer une telle demande.
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[…] 1°) d'annuler l'arrêté n° 2014-273-0011 du 30 septembre 2014 par lequel le préfet du Gard a autorisé, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les aménagements hydrauliques de la zone d'emprunt Nord d'Aubord, en bassin écrêteur de crues du ruisseau du Grand Campagnolle ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1400484
[…] 44-02-02-005-02-03 […] d'autre part, l'installation en litige, qui figure à la nomenclature des installations classées, est donc exclue du champ de l'article L. 214-1 du code de l'environnement aux termes duquel « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, […] rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » ; que le dossier de déclaration n'avait donc pas à comporter l'étude d'impact exigée par les dispositions de l'article L. 214-3 du même code ;
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[…] Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux.
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