Article L214-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 10 III, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.

II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.

III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020
93 textes citent l'article

Commentaires179


1Plein de droit pour les plans d’eau
blog.landot-avocats.net · 20 octobre 2023

[…] Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux.

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2Cours d’eau : resurrection de la rubrique IOTA 3.3.5.0 (déclaration — régime simplifié — pour certains travaux et opérations de restauration des fonctionnalités…
blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

Les dispositions combinées des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement soumettent donc « à un régime d'autorisation ou de déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui entraînent des effets sur les eaux souterraines ou superficielles, par prélèvement, rejets ou modification de leur écoulement […]

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3Cours D'Eau, Étangs Et Lacs - Impact Du Projet De Décret Modifiant Iota Sur Les Étangs Des Territoires
M. Yannick Neuder · Questions parlementaires · 8 août 2023

Yannick Neuder attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à propos du projet de décret modifiant l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Ce décret prévoit de réintroduire dans la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques) la rubrique regroupant les travaux de renaturation des milieux aquatiques. […] M. le député a été saisi par les associations et structures regroupant les gestionnaires d'étangs, […] indépendamment des risques et dangers qu'ils sont susceptibles de présenter, méconnaissant ainsi l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2012, n° 1202427
Rejet

[…] Elle soutient que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les travaux de mise en place des filières ont débuté le 17 août 2012 et sont particulièrement importants vu qu'ils portent sur une surface de 426 hectares ; qu'en obstruant la quasi-totalité de l'anse de la Maleconche, […] de même que l'atteinte portée à l'environnement ; qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, le comité régional de la conchyliculture n'avait pas qualité pour obtenir l'autorisation de travaux accordée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11 mai 2021, 20BX01789, 21BX00210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la réception des eaux pluviales du nouveau lotissement seront acheminées vers la mare situé sur son terrain et que le trop-plein de cette mare est ensuite évacué dans le ruisseau du Gourdon ; avant la délivrance du permis d'aménager, le débit de ce bassin était déjà insuffisant en cas d'orage violent ; l'arrêté méconnaît donc les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme car aucune autorisation environnementale, au sens de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, n'a été délivrée à la commune ; le projet architectural et paysager indique que le bassin de rétention sera redimensionné en fonction des données du dossier Loi sur l'Eau sans autre précision.

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3Tribunal administratif de Marseille, 29 octobre 2012, n° 0808995
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 27-03-01 […] Considérant qu'M termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique (…) ; qu'M termes de l'article L. 214-4 du même code : « I- L'autorisation est accordée après enquête publique (…) » ; […]

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Documents parlementaires12

Cet amendement vise à simplifier les procédures applicables aux ouvrages et aux opérations réalisés dans le cadre de l'exercice par les collectivités de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Les III et IV ajoutés à l'article 25 permettent une simplification de la réglementation relative aux procédures applicables aux ouvrages de prévention des inondations en cas d'urgence civile et s'inscrivent dans le contexte des derniers épisodes d'inondations. Il s'agit de permettre, par une procédure allégée couvrant le champ de l'autorisation … Lire la suite…
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Examen des articles TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l'espace Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produit … Lire la suite…
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