Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Article L214-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3
I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
Commentaires • 179
Les dispositions combinées des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement soumettent donc « à un régime d'autorisation ou de déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui entraînent des effets sur les eaux souterraines ou superficielles, par prélèvement, rejets ou modification de leur écoulement […]
Lire la suite…Yannick Neuder attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à propos du projet de décret modifiant l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Ce décret prévoit de réintroduire dans la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques) la rubrique regroupant les travaux de renaturation des milieux aquatiques. […] M. le député a été saisi par les associations et structures regroupant les gestionnaires d'étangs, […] indépendamment des risques et dangers qu'ils sont susceptibles de présenter, méconnaissant ainsi l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle soutient que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les travaux de mise en place des filières ont débuté le 17 août 2012 et sont particulièrement importants vu qu'ils portent sur une surface de 426 hectares ; qu'en obstruant la quasi-totalité de l'anse de la Maleconche, […] de même que l'atteinte portée à l'environnement ; qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, le comité régional de la conchyliculture n'avait pas qualité pour obtenir l'autorisation de travaux accordée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…- Conchyliculture·
- Poitou-charentes·
- Comités·
- Commune·
- Environnement·
- Enquete publique·
- Justice administrative·
- Pêche maritime·
- Suspension·
- Juge des référés
[…] – la réception des eaux pluviales du nouveau lotissement seront acheminées vers la mare situé sur son terrain et que le trop-plein de cette mare est ensuite évacué dans le ruisseau du Gourdon ; avant la délivrance du permis d'aménager, le débit de ce bassin était déjà insuffisant en cas d'orage violent ; l'arrêté méconnaît donc les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme car aucune autorisation environnementale, au sens de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, n'a été délivrée à la commune ; le projet architectural et paysager indique que le bassin de rétention sera redimensionné en fonction des données du dossier Loi sur l'Eau sans autre précision.
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Procédures d'intervention foncière·
- Lotissements·
- Permis d'aménager·
- Urbanisme·
- Maire·
- Commune·
- Eaux·
- Plan·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Marseille, 29 octobre 2012, n° 0808995
[…] 27-03-01 […] Considérant qu'M termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique (…) ; qu'M termes de l'article L. 214-4 du même code : « I- L'autorisation est accordée après enquête publique (…) » ; […]
Lire la suite…- Périmètre·
- Protection·
- Enquete publique·
- Justice administrative·
- Eaux·
- Forage·
- Environnement·
- Site·
- Risque·
- Ouvrage
[…] Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux.
Lire la suite…