Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Article L214-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3
I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
Commentaires • 180
L. 214-3 du code de l'environnement) pour l'implantation et l'exploitation du parc. Le recours dirigé contre cette dernière autorisation, qui doit désormais être regardée comme une autorisation environnementale1, a été rejeté par un arrêt devenu définitif en 20182. […] De façon très curieuse pour un chantier de cette ampleur, aucune dérogation espèces protégées n'avait été sollicitée par le maître d'ouvrage au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'omission n'a, semble-t-il, pas été critiquée lors du recours dirigé contre l'autorisation. 1 Article 15, 1° de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. 2 CE 16 mai 2018, […]
Lire la suite…Par une décision du 8 mars 2024, le Conseil d'État détaille les conditions dans lesquelles plusieurs opérations doivent faire l'objet d'une demande unique au titre des procédures loi sur l'eau conformément à l'article R. 214-42 du Code de l'environnement, […] le caractère urgent permet d'entreprendre les travaux sans que soit déposé un dossier de déclaration conformément à l'article L. 214-3 du Code de l'environnement, selon lesquelles lorsque des installations, ouvrages, […] ils peuvent faire l'objet, en fonction de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement, d'une procédure de déclaration ou d'autorisation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1°) d'annuler l'arrêté n° 2014-273-0011 du 30 septembre 2014 par lequel le préfet du Gard a autorisé, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les aménagements hydrauliques de la zone d'emprunt Nord d'Aubord, en bassin écrêteur de crues du ruisseau du Grand Campagnolle ;
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[…] 44-02-02-005-02-03 […] d'autre part, l'installation en litige, qui figure à la nomenclature des installations classées, est donc exclue du champ de l'article L. 214-1 du code de l'environnement aux termes duquel « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, […] rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » ; que le dossier de déclaration n'avait donc pas à comporter l'étude d'impact exigée par les dispositions de l'article L. 214-3 du même code ;
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 octobre 2018, 17NT01415, Inédit au recueil Lebon
[…] en principe, une omission ou une erreur dans les visas d'une décision administrative ne rend pas celle-ci irrégulière. À supposer que le requérant ait entendu invoquer ainsi le défaut de motivation, la délibération contestée vise notamment les articles L. 1111-4 et L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'avis du service des domaines du 13 novembre 2013, […] en dépit de la circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément l'arrêté du 2 mars 2010 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique autorise, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, le projet de réaménagement de l'hippodrome de Pornichet.
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3° La dérogation prévue au 4° du I de l'L. 512-8 du code de l'environnement ; 6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité objet de la déclaration ;
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