Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Article L214-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 48
I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis.
III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
Commentaires • 180
L. 214-3 du code de l'environnement) pour l'implantation et l'exploitation du parc. Le recours dirigé contre cette dernière autorisation, qui doit désormais être regardée comme une autorisation environnementale1, a été rejeté par un arrêt devenu définitif en 20182. […] De façon très curieuse pour un chantier de cette ampleur, aucune dérogation espèces protégées n'avait été sollicitée par le maître d'ouvrage au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'omission n'a, semble-t-il, pas été critiquée lors du recours dirigé contre l'autorisation. 1 Article 15, 1° de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. 2 CE 16 mai 2018, […]
Lire la suite…Par une décision du 8 mars 2024, le Conseil d'État détaille les conditions dans lesquelles plusieurs opérations doivent faire l'objet d'une demande unique au titre des procédures loi sur l'eau conformément à l'article R. 214-42 du Code de l'environnement, […] le caractère urgent permet d'entreprendre les travaux sans que soit déposé un dossier de déclaration conformément à l'article L. 214-3 du Code de l'environnement, selon lesquelles lorsque des installations, ouvrages, […] ils peuvent faire l'objet, en fonction de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement, d'une procédure de déclaration ou d'autorisation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle soutient que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les travaux de mise en place des filières ont débuté le 17 août 2012 et sont particulièrement importants vu qu'ils portent sur une surface de 426 hectares ; qu'en obstruant la quasi-totalité de l'anse de la Maleconche, […] de même que l'atteinte portée à l'environnement ; qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, le comité régional de la conchyliculture n'avait pas qualité pour obtenir l'autorisation de travaux accordée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […]
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[…] – la réception des eaux pluviales du nouveau lotissement seront acheminées vers la mare situé sur son terrain et que le trop-plein de cette mare est ensuite évacué dans le ruisseau du Gourdon ; avant la délivrance du permis d'aménager, le débit de ce bassin était déjà insuffisant en cas d'orage violent ; l'arrêté méconnaît donc les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme car aucune autorisation environnementale, au sens de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, n'a été délivrée à la commune ; le projet architectural et paysager indique que le bassin de rétention sera redimensionné en fonction des données du dossier Loi sur l'Eau sans autre précision.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 29 octobre 2012, n° 0808995
[…] 27-03-01 […] Considérant qu'M termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique (…) ; qu'M termes de l'article L. 214-4 du même code : « I- L'autorisation est accordée après enquête publique (…) » ; […]
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3° La dérogation prévue au 4° du I de l'L. 512-8 du code de l'environnement ; 6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité objet de la déclaration ;
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