Article L214-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version14/07/2005
>
Version31/12/2006
>
Version14/07/2010
>
Version24/03/2012
>
Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 10 IV, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 48 () JORF 14 juillet 2005

I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
15 textes citent l'article

Commentaires60


1Ouvrages ayant une incidence sur l’eau & pouvoirs du préfet
Andotte Avocats · 27 février 2023

[…] Une fois accordée, l'autorisation ne peut être remise en cause que dans les conditions posées par les articles L. 181-22 et L. 214-4 du code de l'environnement qui prévoient les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut abroger ou modifier l'autorisation. […] le code de l'environnement entend parer. […]

 Lire la suite…

2Panorama de droit administratif (15 Mai – 30 Juin 2020)
www.actu-juridique.fr · 11 février 2021

3Dossier documentaire de la décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021, Société Bouygues télécom et autre [Autorisation administrative préalable à l’exploitation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 février 2021

Considérant qu'il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la Déclaration de 1789 dirigé contre les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement doit être écarté ; - Décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, M. […] en premier lieu, que les modifications ou retraits des autorisations délivrées par l'État au titre de la police des eaux, en application de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, ne peuvent intervenir sans indemnité que dans les cas que cet article énumère de façon limitative ; qu'ils sont opérés dans des circonstances qui, extérieures à la volonté de l'autorité administrative, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions205


1Tribunal administratif de Marseille, 29 octobre 2012, n° 0808995
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'M termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique (…) ; qu'M termes de l'article L. 214-4 du même code : « I- L'autorisation est accordée après enquête publique (…) » ; qu'M termes de l'article R. 214-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) /L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, […]

 Lire la suite…
  • Périmètre·
  • Protection·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Eaux·
  • Forage·
  • Environnement·
  • Site·
  • Risque·
  • Ouvrage

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Cantal·
  • Cours d'eau·
  • Justice administrative·
  • Énergie hydraulique·
  • Ouvrage·
  • Associations·
  • Titre·
  • Installation·
  • Canal

3Tribunal administratif de Caen, 25 novembre 2015, n° 1402396
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : « I. […]

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Autorisation·
  • Turbine·
  • Manche·
  • Ouvrage·
  • Centrale·
  • Environnement·
  • Abroger·
  • Abrogation·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).