Article L214-4 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 10 IV, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 68

I.-L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code préalable.

II.-L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.

II bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

III.-Tout refus, abrogation ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.

IV.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
15 textes citent l'article

Commentaires60


Andotte Avocats · 27 février 2023

[…] Une fois accordée, l'autorisation ne peut être remise en cause que dans les conditions posées par les articles L. 181-22 et L. 214-4 du code de l'environnement qui prévoient les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut abroger ou modifier l'autorisation. […] le code de l'environnement entend parer. […]

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www.actu-juridique.fr · 11 février 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 février 2021

Considérant qu'il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la Déclaration de 1789 dirigé contre les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement doit être écarté ; - Décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, M. […] en premier lieu, que les modifications ou retraits des autorisations délivrées par l'État au titre de la police des eaux, en application de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, ne peuvent intervenir sans indemnité que dans les cas que cet article énumère de façon limitative ; qu'ils sont opérés dans des circonstances qui, extérieures à la volonté de l'autorité administrative, […]

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Décisions205


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 29 septembre 2022, n° 1902205
Annulation

[…] Selon l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « () II. – Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […]

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 octobre 2007, 291109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, […] de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles » ; qu'aux termes de son article L. 214-4 : « L'autorisation est accordée après enquête publique (…) » ; qu'aucune disposition ne prévoit que l'intervention de la déclaration d'utilité publique est subordonnée à la réalisation de l'enquête hydraulique prévue à l'article L. 214-4 du code de l'environnement ; que, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2300337
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 211-2 du code de l'environnement de la province Sud : « I. – Au sens du présent code, on entend par » aire protégée " une parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié, […] / 2° La réserve naturelle ; / 3° L'aire de gestion durable des ressources ; / 4° Le parc provincial, qui peut contenir une ou plusieurs catégories d'aire mentionnées au 1° 2° et 3° ci-dessus. « . […] / () / II. – Des dérogations aux interdictions fixées au I, ainsi qu'aux articles 214-4, 214-8, […]

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