Article L214-4-1 du Code de l'environnement

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Version01/01/2016
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3

I.-Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.

II.-Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :

1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.

III.-Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.

IV.-Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, sous réserve des dispositions particulières prévues pour cette enquête par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier lorsque l'ouvrage relève d'une autorisation.
Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.

Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Enfin, les décrets pris en application de l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement (précisant les modalités selon lesquelles des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées lorsqu'un ouvrage hydraulique présente un danger pour la sécurité publique) et certains relatifs aux biocides restent à finaliser. […] Ainsi, l'article 21 de la LEMA a introduit un dispositif visant à protéger les captages d'eau potable contre les pollutions diffuses d'origine agricole, dont le décret d'application est paru en mai 2007 ; un engagement a été pris lors du Grenelle de l'environnement de protéger, […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.L'article L. 214-4-1 du code de l'environnement créé par l'article 28 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, ne prévoyant pas expressément l'intervention de dispositions réglementaires pour permettre son application, l'élaboration d'un décret sur ce point n'est pas envisagée.

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Décisions4


1CAA de LYON, 3ème chambre, 27 mars 2024, 22LY01793, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il est incompatible avec les dispositions 0-02, 2-01, 5B et 6C-01 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée ; […] 20. En troisième lieu, la commune de Saint-Michel-de-Maurienne persiste à soutenir que son maire n'a pas été informé, en méconnaissance de l'article R. 181-20 du code de l'environnement, de ce que le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnés aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8, sans critiquer le jugement attaqué qui a relevé que le défaut d'information reproché au préfet de la Savoie n'a privé la commune d'aucune garantie, alors que les arrêtés contestés n'ont pas pour effet de créer de servitude d'utilité publique et que la commune n'en a pas sollicité l'institution.

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 juillet 2016, n° 1600984
Rejet

[…] 2. Considérant que, par les arrêtés des 15 juin 2013 et 4 août 2014, deux servitudes ont été instituées sur la propriété de M. Y, au titre de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime et au titre de l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement ; que si M. Y a contesté annuler l'arrêté daté du 15 juin 2013 instaurant la servitude prévue par l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté modificatif daté du 4 août 2014 de la préfète de l'Aube, le Tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête par un jugement lu le 19 janvier 2016 qui est devenu définitif ; que M. Y a précisé, tant dans ses écritures qu'à l'audience, qu'il entendait se conformer aux obligations résultant de ces deux servitudes ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 14LY01848, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il appartenait au préfet de la Nièvre de refuser le défrichement de cette zone en l'absence de respect des procédures d'autorisation prévues au titre de la loi sur l'eau par les dispositions L. 214-4-1 à L. 214-6 et R. 214-1 du code de l'environnement. […] Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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