Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Article L214-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Les installations et ouvrages existants à la date du 4 janvier 1992 doivent avoir été mis en conformité avec les dispositions prises en application de l'article L. 214-2 dans un délai de trois ans à compter de cette date.
Commentaires • 87
[…] Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux.
Lire la suite…Il s'interroge quant aux effets de l'article 7 du décret qui, en sa rédaction, apparaît restreindre de manière substantielle la portée de l'article L 214-6 du code de l'environnement encadrant la notion de droit fondé en titre applicable aux installations et ouvrages fondés en titre (étangs, moulins...) existants ; et porter atteinte au droit de propriété. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — S'agissant du moyen tiré du défaut de circulation des poissons migrateurs, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables en l'espèce ; que la circulation des poissons est, en outre, garantie, en droit, par le maintien d'un débit minimal ; que le débit réservé a été fixé conformément aux dispositions de l'article L.214-18 du code de l'environnement ; que l'article 9 du règlement d'eau est suffisant pour assurer le transit sédimentaire ; que la branche du moyen concernant les ouvrages de circulation piscicole manque en fait ainsi qu'il en résulte de l'article 6-b de l'arrêté attaqué ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ; que les décisions que mentionnent l'article L. 514-6 du même code « sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique relèvent, en application de l'article L. 214-10 de ce code, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2014, n° 1106738
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. » ; que les dispositions de l'article L. 514-6 précité précisent : « I -Les décisions prises en application des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 512-1, L. 512-3, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 512-7-3 à L. 512-7-5, […]
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[…] Proposition n° 3 : Élargir le champ d'application du référé pénal spécial prévu par l'article L. 216-13 du code de l'environnement à l'ensemble des atteintes à l'environnement. […] Cette procédure a pour objet faire cesser le trouble résultant d'une violation - des prescriptions d'une autorisation environnementale (article L. 181-12 du code de l'environnement) - d'une décision de la police de l'eau (articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement) - d'une décision de la police de l'environnement prise sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement - de l'interdiction du recours à la fracturation hydraulique (article L. 111-13 du code minier)
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