Article L214-6 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 10 VI et VII, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3

I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.

III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.

Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.

Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.

IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.

Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.

VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.

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Commentaires87


1Contentieux : faut-il renforcer le pouvoir du juge des référés de suspendre en urgence des travaux créant un risque pour l'environnement ? (proposition de loi…
Arnaud Gossement · 7 décembre 2023

[…] Proposition n° 3 : Élargir le champ d'application du référé pénal spécial prévu par l'article L. 216-13 du code de l'environnement à l'ensemble des atteintes à l'environnement. […] Cette procédure a pour objet faire cesser le trouble résultant d'une violation - des prescriptions d'une autorisation environnementale (article L. 181-12 du code de l'environnement) - d'une décision de la police de l'eau (articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement) - d'une décision de la police de l'environnement prise sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement - de l'interdiction du recours à la fracturation hydraulique (article L. 111-13 du code minier)

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2Plein de droit pour les plans d’eau
blog.landot-avocats.net · 20 octobre 2023

[…] Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux.

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3Impacts Du Projet De Décret Portant Diverses Dispositions Relatives À La Procédure D'Autorisation Environnementale, À La Planification Et À La Gestion De La…
M. Jean-Jacques Lozach, du groupe SER, de la circonsciption : Creuse · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Il s'interroge quant aux effets de l'article 7 du décret qui, en sa rédaction, apparaît restreindre de manière substantielle la portée de l'article L 214-6 du code de l'environnement encadrant la notion de droit fondé en titre applicable aux installations et ouvrages fondés en titre (étangs, moulins...) existants ; et porter atteinte au droit de propriété. […]

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1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — S'agissant du moyen tiré du défaut de circulation des poissons migrateurs, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables en l'espèce ; que la circulation des poissons est, en outre, garantie, en droit, par le maintien d'un débit minimal ; que le débit réservé a été fixé conformément aux dispositions de l'article L.214-18 du code de l'environnement ; que l'article 9 du règlement d'eau est suffisant pour assurer le transit sédimentaire ; que la branche du moyen concernant les ouvrages de circulation piscicole manque en fait ainsi qu'il en résulte de l'article 6-b de l'arrêté attaqué ;

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Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ; que les décisions que mentionnent l'article L. 514-6 du même code « sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique relèvent, en application de l'article L. 214-10 de ce code, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2014, n° 1106738
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. » ; que les dispositions de l'article L. 514-6 précité précisent : « I -Les décisions prises en application des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 512-1, L. 512-3, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 512-7-3 à L. 512-7-5, […]

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