Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Article L214-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi 2006-1772 2006-12-30 art. 30 II, III JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 30 () JORF 31 décembre 2006
Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.
Commentaires • 17
Comme le prévoit l'article L. 214-8 du code de l'environnement, tout prélèvement d'eau doit être mesuré ou évalué. En vertu de l'article L. 213-10-9 du même code, tout prélèvement d'eau est, à partir d'un certain volume d'eau, assujetti à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau collectée par les agences de l'eau.
Lire la suite…En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, tout prélèvement d'eau doit être mesuré ou évalué. […]
Lire la suite…Décisions • 180
[…] 30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements » ;
Lire la suite…- Environnement·
- Installation classée·
- Déchet ménager·
- Étude d'impact·
- Eaux·
- Autorisation·
- Charte·
- Déclaration·
- Récupération des déchets·
- Sociétés
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ;
Lire la suite…- Environnement·
- Cantal·
- Cours d'eau·
- Justice administrative·
- Énergie hydraulique·
- Ouvrage·
- Associations·
- Titre·
- Installation·
- Canal
3. Tribunal administratif de Caen, 25 novembre 2015, n° 1402396
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ; que les décisions que mentionnent l'article L. 514-6 du même code « sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique relèvent, en application de l'article L. 214-10 de ce code, […]
Lire la suite…- Eaux·
- Autorisation·
- Turbine·
- Manche·
- Ouvrage·
- Centrale·
- Environnement·
- Abroger·
- Abrogation·
- Titre
[…] La proposition de loi prévoit que l'autorisation de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières pour certaines installations d'extraction du minerai et de gestion des déchets. […] Par renvoi aux dispositions du code de l'environnement, la proposition de loi prévoit que le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau, les objectifs des SDAGE, l'obligation prévue à l'article L. 214-8 et la contravention en cas de pollution des eaux prévue à l'article L. 216-6 s'appliquent aux travaux miniers soumis à autorisation. […]
Lire la suite…