Article L214-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2006
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Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 12 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 12

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi 2006-1772 2006-12-30 art. 30 II, III JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 30 () JORF 31 décembre 2006

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.
Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
18 textes citent l'article

Commentaires17


1Code minier : notre analyse de la proposition de loi en cours d'examen à l'Assemblée nationale
Arnaud Gossement · 15 novembre 2016

[…] La proposition de loi prévoit que l'autorisation de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières pour certaines installations d'extraction du minerai et de gestion des déchets. […] Par renvoi aux dispositions du code de l'environnement, la proposition de loi prévoit que le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau, les objectifs des SDAGE, l'obligation prévue à l'article L. 214-8 et la contravention en cas de pollution des eaux prévue à l'article L. 216-6 s'appliquent aux travaux miniers soumis à autorisation. […]

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2Agriculture - Irrigation - Installations De Pompage. Compteurs. Réglementation.
M. Jean-Marie Beffara · Questions parlementaires · 15 mars 2016

Comme le prévoit l'article L. 214-8 du code de l'environnement, tout prélèvement d'eau doit être mesuré ou évalué. En vertu de l'article L. 213-10-9 du même code, tout prélèvement d'eau est, à partir d'un certain volume d'eau, assujetti à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau collectée par les agences de l'eau.

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3Assiette De La Redevance Pour Prélèvement Sur La Ressource En Eau
M. Jean-Claude Carle, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 18 juillet 2013

En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, tout prélèvement d'eau doit être mesuré ou évalué. […]

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Décisions180


1Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements » ;

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  • Installation classée·
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  • Étude d'impact·
  • Eaux·
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  • Charte·
  • Déclaration·
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  • Sociétés

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ;

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  • Canal

3Tribunal administratif de Caen, 25 novembre 2015, n° 1402396
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ; que les décisions que mentionnent l'article L. 514-6 du même code « sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique relèvent, en application de l'article L. 214-10 de ce code, […]

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