Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Article L214-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi 2006-1772 2006-12-30 art. 30 II, III JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 30 () JORF 31 décembre 2006
Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.
Commentaires • 17
Comme le prévoit l'article L. 214-8 du code de l'environnement, tout prélèvement d'eau doit être mesuré ou évalué. En vertu de l'article L. 213-10-9 du même code, tout prélèvement d'eau est, à partir d'un certain volume d'eau, assujetti à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau collectée par les agences de l'eau.
Lire la suite…En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, tout prélèvement d'eau doit être mesuré ou évalué. […]
Lire la suite…Décisions • 177
[…] — qu'en fixant le débit réservé minimal à 2,6 m3/s, la décision litigieuse respecte rigoureusement les dispositions de l'article L. 214-8 du code de l'environnement ; que ces dispositions imposent un débit réservé minimum de 10% du module et qu'en l'espèce, le module au droit du site litigieux est compris entre 23,5 m3/s et 25,4m3/s ; qu'en tout état de cause, le débit prévu est suffisant pour permettre la vie, la circulation et la reproduction des espèces du Salat ;
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. » ; que les dispositions de l'article L. 514-6 précité précisent : « I -Les décisions prises en application des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 512-1, L. 512-3, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 512-7-3 à L. 512-7-5, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ;
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[…] La proposition de loi prévoit que l'autorisation de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières pour certaines installations d'extraction du minerai et de gestion des déchets. […] Par renvoi aux dispositions du code de l'environnement, la proposition de loi prévoit que le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau, les objectifs des SDAGE, l'obligation prévue à l'article L. 214-8 et la contravention en cas de pollution des eaux prévue à l'article L. 216-6 s'appliquent aux travaux miniers soumis à autorisation. […]
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