Article L214-9 du Code de l'environnement

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Version31/12/2006
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Version14/07/2010
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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 15, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

I.-Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.


Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.


II.-Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.


Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.


III.-La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :


1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;


2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;


3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;


4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;


5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.


IV.-Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.


L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.


La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.


V.-Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires5


1Situation Financière Des Communes Touristiques Touchées Par La Sécheresse
M. Michel Bonnus, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Cette garantie, dont le régime est fixé par les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, a pour objet de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités territoriales, […] Plus précisément, elle couvre « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ». […]

En dehors de ces conventions, en vertu de l'article L. 214-9 du Code de l'environnement, « lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, […]

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3DJC – Secret fiscal – Dérogations prévues au profit d' administrations, autorités administratives ou organismes publics nationaux
BOFiP · 12 septembre 2012

Conformément à l'article L213-11-2 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agences de l'eau en ce qui concerne les documents qui leur sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L213-10 à L213-10-12 du code […] de l'environnement (LPF, art. […] Dérogation au profit de l'administration demandant le paiement direct de pensions alimentaires300

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Décisions103


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2300337
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 211-2 du code de l'environnement de la province Sud : « I. – Au sens du présent code, on entend par » aire protégée " une parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié, […] / () / II. – Des dérogations aux interdictions fixées au I, ainsi qu'aux articles 214-4, 214-8, 214-9 et 214-10, peuvent être autorisées par arrêté du président de l'assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 7 avril 2010, 09NT01335, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] X n'établit pas l'existence légale des ouvrages dont s'agit avant le 4 août 1789 ; qu'ainsi, le plan d'eau créé par le requérant ne pouvant être regardé comme fondé en titre et réputé autorisé en application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, sa création était soumise à autorisation dans les conditions de droit commun ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, en l'absence de régularisation, le préfet d'Indre-et-Loire en a ordonné la destruction au requérant par l'arrêté contesté du 9 mars 2007 ;

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3Tribunal administratif de Mayotte, 3 décembre 2007, n° 0700049
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-5 du code de l'environnement applicable à Mayotte : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, […] L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, […]

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