Article L214-12 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 6, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.
La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires12


1Accès Aux Rivières Non Classées Domaniales
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Le premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'environnement dispose qu'en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. […]

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2Accès Aux Rivières Non Classées Domaniales
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Le premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'environnement dispose qu'en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. […]

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Décisions58


1CAA de LYON, 4ème chambre, 11 février 2021, 18LY03062, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4241-1 du code des transports : « Le règlement général de police de la navigation intérieure est établi par décret en Conseil d'Etat. […] Ces règlements apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés. » L'article R. 4241-60 de ce code prévoit que : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 04BX00239, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 211-1 du code de l'environnement : « I- Les dispositions des chapitres I à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer : 1° La préservation des écosystèmes aquatiques II-La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou de concilier, lors des différents usages, […] 4° de la pêche en eau douce du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. » ; que l'article L 214-12 du même code prévoit que : « En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 17 mars 2011, n° 1000267
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé (…) ; […]

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