Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 2 : Circulation des engins et embarcations
Article L214-13 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 7
Conformément à l'article L213-11-2 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agences de l'eau en ce qui concerne les documents qui leur sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L213-10 à L213-10-12 du code […] de l'environnement (LPF, art. […] Dérogation au profit de l'administration demandant le paiement direct de pensions alimentaires300
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-5 du code de l'environnement applicable à Mayotte : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, […] L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, […]
Lire la suite…- Mayotte·
- Environnement·
- Justice administrative·
- Eaux·
- Sanction·
- Milieu aquatique·
- Dragage·
- Peine·
- Incident·
- Extensions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. […]
Lire la suite…- Cours d'eau·
- Ouvrage·
- Plan·
- Destruction·
- Environnement·
- Installation·
- Digue·
- Lit·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Caen, 9 mars 2012, n° 1101971
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, […] L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, […]
Lire la suite…- Environnement·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Pollution·
- Eaux·
- Police spéciale·
- Sociétés·
- Écologie·
- Développement durable·
- Décision implicite
Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement est opérant à l'encontre d'un acte par lequel l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement, de l'ancien article L. 214-13 du code de l'environnement ou de l'article 1er du décret n°
Lire la suite…