Article L214-17 du Code de l'environnement

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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.
III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 19 août 2015
58 textes citent l'article

Commentaires171


1Cours D'Eau, Étangs Et Lacs - Continuité Écologique Et Destruction Des Moulins
M. Xavier Batut · Questions parlementaires · 20 février 2024

Or l'article L. 214-17 du code de l'environnement issu de la loi dite « climat et résilience » (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) dispose expressément que l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules obligations à charge des propriétaires pour faciliter la continuité écologique et de préciser que la destruction des moulins n'entre pas dans le cadre desdites obligations.

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2Raison Impérative D'Intérêt Public Majeur Pour L'Hydroélectricité, Un Risque Réel Pour La Biodiversité De Nos Cours D'Eau
M. Sebastien Pla, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

[…] des décrets relatifs aux conditions requises, par l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, pour qu'un projet d'installation de production hydroélectrique et autres installations de production d'énergie soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. […] Il pointe en effet qu'en application de l'article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération des énergies renouvelables, […] à l'instar de la fédération nationale de la pêche, que l'exclusion des projets situés dans un cours d'eau de la liste 1 au sens de l'article L214-17 du code de l'environnement, […]

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3A partir de quels seuils les ouvrages de production d’énergie sont-ils réputés répondre à des « raisons impératives d’intérêt public majeur », au regard des règles…
blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2024

[…] « Art. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid">1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. […]

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Décisions253


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 29 septembre 2022, n° 1902205
Annulation

[…] — le Potavet n'entre ni dans le champ d'application de la loi sur l'eau et les milieux naturels du 30 décembre 2006 ni du code de l'environnement s'agissant des continuités écologiques; les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables; l'ensemble de ses erreurs empêche le préfet de prescrire l'obligation d'avoir recours à un bureau d'études spécialisé pour établir un diagnostic puis la définition d'un programme de travaux en vue de garantir la sûreté du barrage ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le projet est compatible avec les orientations du SDAGE 2010-2015 ; qu'il s'inscrit pleinement dans les objectifs énergétiques nationaux, communautaires et internationaux d'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; que, conformément au tableau 4 du document d'accompagnement n°7 du SDAGE 2010-2015, elle s'est attachée à respecter les réglementations auxquelles est soumis le Salat ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; que le projet respecte notamment les orientations du SDAGE relatives à la préservation et à la restauration de la continuité écologique, ainsi que les dispositions de l'article R. 214-109 du code de l'environnement ;

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3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 8 juin 2017, 16NC01018, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; – l'arrêté du 27 avril 1995 fixant par bassin ou sous-bassin dans certains cours d'eau classés au titre de l'article L. 232-6 du code rural la liste des espèces migratrices de poissons et modifiant l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant la liste des espèces migratrices présentes dans certains cours d'eau classés au titre de l'article devenu l'article L. 232-6 du code rural sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ; – l'arrêté du 28 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Rhin-Meuse ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Documents parlementaires74

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement prévoient la « gestion, l'entretien et l'équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant, les Agences de l'eau ont ajouté à ces 3 modalités, une 4 ème modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l'objet d'une large prime avec des taux d'aides du double de ceux prévus dans le cadre de l'équipement des ouvrages. Cet amendement vise par conséquent à exclure la possibilité de financer la … Lire la suite…
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement prévoient la « gestion, l'entretien et l'équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant les Agences de l'eau ont ajouté à ces 3 modalités, une 4 ème modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l'objet d'une large prime avec des taux d'aides du double de ceux prévus dans le cadre de l'équipement des ouvrages. Cet amendement propose par conséquent d'exclure la possibilité de financer la … Lire la suite…
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établis au 2° du I de l'article L214-17 du code de l'environnement prévoient la « gestion, l'entretien et l'équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant les Agences de l'eau ont ajouté à ces 3 modalités, une 4 ème modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l'objet d'une large prime avec des taux d'aides du double de ceux prévus dans le cadre de l'équipement des ouvrages. Le présent amendement permet ainsi de définitivement exclure la possibilité de … Lire la suite…
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