Article L214-18 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.
II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.
Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.
III.-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.
IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.
V.-Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 12 mars 2023
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1Commentaire - Décision n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des déchets…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2023

[…] du code de l'environnement . 20 Onzième alinéa de l'article L . 542-10-1. 21 Douzième alinéa de l'article L . 542-10-1. 22 Treizième alinéa de l'article L . 542-10-1. 23 Quatorzième alinéa de l'article L . 542-10-1. 24 Pris selon les modalités définies […] À cette occasion, […] à l'application de l'article L . 214 - 18 […]

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2Hydroélectricité : nature juridique du bail emphytéotique.
Village Justice · 25 août 2023

Par un arrêté préfectoral du 30 janvier 2017, la société hydroélectrique a été mise en demeure de satisfaire aux prescriptions de l'article L. 214-18 du Code de l'environnement et de procéder à l'installation de dispositifs maintenant dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux et empêchant la pénétration du poisson dans le canal

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3Hydroélectricité : Un bail emphytéotique qui a pour objet de mettre à disposition une centrale hydraulique appartenant à une commune est administratif
Arnaud Gossement · 26 juillet 2023

La société exploitante est mise en demeure par arrêté préfectoral du 30 janvier 2017 de satisfaire à l'obligation résultant de l'article L. 214-18 du code de l'environnement de maintenir en permanence dans le lit du cours d'eau un « débit minimal biologique » afin de permettre la circulation et la reproduction des espèces aquatiques.

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Décisions195


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — S'agissant du moyen tiré du défaut de circulation des poissons migrateurs, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables en l'espèce ; que la circulation des poissons est, en outre, garantie, en droit, par le maintien d'un débit minimal ; que le débit réservé a été fixé conformément aux dispositions de l'article L.214-18 du code de l'environnement ; que l'article 9 du règlement d'eau est suffisant pour assurer le transit sédimentaire ; que la branche du moyen concernant les ouvrages de circulation piscicole manque en fait ainsi qu'il en résulte de l'article 6-b de l'arrêté attaqué ;

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2Cour d'appel de Poitiers, 9 mars 2016, n° 15/00924
Confirmation

[…] Reprochant à l'XXX d'avoir réalisé en 2005 une retenue en barrage qui aurait eu pour effet de tarir le ruisseau de la Papinière qui ne serait ainsi plus en mesure d'alimenter son étang, Monsieur X a fait assigner l'XXX par acte en date du 12 février 2013 au visa des articles 644, 645 du code civil et L 214-18 du code de l'environnement devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON en démolition de l'ouvrage et indemnisation à hauteur de la somme de 45.000 € ;

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 19LY04840, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : « I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. /Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. (…) ».

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Documents parlementaires39

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté les amendements identiques COM-71 rect. bis et COM-341 rect. ter. Lire la suite…
L'abaissement des débits réservés peut conduire à des impacts parfois temporaires parfois irréversibles sur les biocénoses aquatiques. Par ailleurs ces impacts peuvent conduire à la détérioration de l'état des masses d'eau qui seraient contraires à la directive européenne cadre sur l'eau. Il importe donc de bien quantifier ces impacts par un suivi adapté. Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de fixer des conditions d'application harmonisées, entre l'article 16 quinquies et l'article 16 septies, en faisant ainsi référence à une menaces graves sur la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'à une période d'application. Lire la suite…
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