Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages
Article L214-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Commentaires • 2
La loi de 2006 introduit une section V portant sur les « Obligations relatives aux ouvrages » dans le chapitre IV du titre premier du livre II du code de l'environnement, insérant les articles L. 214-17 à L. 214-19 du code de l'environnement. L'article L. 214-17 prévoit que les cours d'eau sont classés au sein de chaque bassin en fonction de leur état écologique. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : « I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, […] l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. / (…) ». L'article L. 214-19 du code de l'environnement renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions d'application de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code concernant les obligations relatives aux ouvrages.
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[…] 10. Considérant, tout d'abord, que les dispositions du 5° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement n'ont ni pour objet ni pour effet de prévoir les conditions dans lesquelles doit se tenir la concertation prévue au premier alinéa de l'article R. 214-110 de ce code, qui trouve sa base légale à l'article L. 214-19 du même code ; qu'elles sont étrangères à cette concertation ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce premier alinéa au regard de ces dispositions législatives ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 11 mars 2010, n° 084483
[…] Eau et milieux aquatiques, Chapitre IV : « Activités, installations et usage » du code de l'environnement », s'applique dans le cadre de la police de l'eau et a donné lieu, comme le prévoyait l'article L. 214-19 du code de l'environnement, au décret d'application n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 214-111 et suivants du code de l'environnement ; que cet article qui a trait cependant à tous les ouvrages qui sont à construire ou sont construits dans le lit d'un cours d'eau a un caractère général et est destiné à protéger les espèces vivant dans ces eaux ; que dès lors, quel que soit le but de cet ouvrage et qu'il soit lié ou non à une autre installation, il doit respecter l'obligation de débit réservé
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A cela, le Conseil d'Etat n'a pas eu grand mal à répondre qu'il « résulte des dispositions combinées du I de l'article L. 214-18 et de l'article L. 214-19 du code de l'environnement que le pouvoir réglementaire peut fixer, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique, un débit minimal spécifique, inférieur à celui prévu à l'article L. 214-18, applicable de manière permanente, le cas échéant pendant une partie seulement […] L'article L. 214-19 du code de l'environnement renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions d'application de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code concernant les obligations relatives aux ouvrages.
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