Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 1 : Droits des riverains
Article L215-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Commentaires • 9
Aussi, en l'absence de précision législative, il y a tout lieu de considérer que cette taxe peut servir à financer des opérations en lien avec les deux finalités de la compétence GEMAPI comme définies dans l'article L. 211-7 du code de l'environnement et ses alinéas 1, 2,5 et 8, quel que soit le cours d'eau en cause. […] articles L. 215-1 à 6 et L. 215-14 du code de l'environnement) et du droit de pêche (article L. 432-1 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] — la groupement d'entreprises n'a jamais prévu de blindage particulier pour conforter le talus des berges ; il a uniquement évoqué un blindage pour les parties sommitales ; l'entretien des berges incombe à la commune de Lourdes en application de l'article L. 215-1 du code de l'environnement ;
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[…] Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 décembre 2007, auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour, au visa des articles 644 et 645 du code civil, de l'article 97 du code rural, devenu L. 215-1 du code de l'environnement :
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3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 6 avril 2023, 22VE00997, Inédit au recueil Lebon
[…] M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite du préfet du Loiret rejetant son recours gracieux du 4 décembre 2018 lui demandant de requalifier en fossé les écoulements qualifiés de cours d'eau situés sur sa propriété du domaine de la Prée à Mareaux-aux-Bois, au niveau d'une zone dite de « La Prée », au sens de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, d'enjoindre au préfet du Loiret de requalifier en fossé ces points d'eau et tracés, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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« Le tribunal a noté que cette cartographie était prévue par l'instruction du 3 juin 2015 et avait pour seul objet, comme l'avait indiqué le Conseil d'Etat, de « servir de point de référence dans l'application des réglementations » définies aux articles L. 215-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l'environnement, relatifs notamment à la police des cours d'eau, […]
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